Retour aux articles
Une déclaration de sinistre n'est pas une reconnaissance de responsabilité civile professionnelle
Affaires - Assurance
Civil - Responsabilité
15/11/2016
La saisine, même sans réserve, de son assureur de responsabilité civile ne peut valoir reconnaissance implicite de sa responsabilité par un avocat, dès lors que déclarer le sinistre est pour lui, assuré, une obligation légale, tout assuré devant y satisfaire dans les délais prescrits par l'article L. 113-2, alinéa 4, du Code des assurances, à peine de déchéance de la garantie. Tel est le rappel opéré par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes, rendu le 10 novembre 2016.
Dans cette affaire, un client recherchait la responsabilité civile professionnelle de son avocat à la suite de l'annulation d'un protocole. Les parties étaient précisément, en l'espèce, en désaccord sur le point de départ de la prescription extinctive de l'action en responsabilité civile professionnelle qui est la date de la fin de la mission de l'avocat ; la charge de la preuve de la fin de la mission pesant sur l'avocat.
Pour la cour, le litige a pris fin par un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 9 avril 2008 confirmant le jugement du Tribunal de grande instance de Montpellier du 22 janvier 2003 en ce qu'il a prononcé la nullité du protocole d'accord du 6 avril 2001 et condamné le client au versement de certaines sommes. Elle précise utilement que rien ne vient établir qu'à compter de la saisine de l'avocat à la Cour de cassation et pendant l'instance en cassation, l'avocat dont la responsabilité était recherchée était investi d'un mandat par le client. Et, la prescription n'a pas été interrompue par une quelconque reconnaissance par l'avocat de sa responsabilité dans ses mails des 22 septembre 2010, 12 novembre 2010 et 28 avril 2011 et son courrier du 26 septembre 2008 puis dans sa déclaration de sinistre à la société de courtage des barreaux.
Pour la cour, le litige a pris fin par un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 9 avril 2008 confirmant le jugement du Tribunal de grande instance de Montpellier du 22 janvier 2003 en ce qu'il a prononcé la nullité du protocole d'accord du 6 avril 2001 et condamné le client au versement de certaines sommes. Elle précise utilement que rien ne vient établir qu'à compter de la saisine de l'avocat à la Cour de cassation et pendant l'instance en cassation, l'avocat dont la responsabilité était recherchée était investi d'un mandat par le client. Et, la prescription n'a pas été interrompue par une quelconque reconnaissance par l'avocat de sa responsabilité dans ses mails des 22 septembre 2010, 12 novembre 2010 et 28 avril 2011 et son courrier du 26 septembre 2008 puis dans sa déclaration de sinistre à la société de courtage des barreaux.
Source : Actualités du droit