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La contestation de la validité d’un instrument uniformisé doit être portée devant l’instance compétente de l’état membre requérant

Civil - Fiscalité des particuliers
09/11/2023
La demande tendant à l’annulation d’un instrument uniformisé, pour irrégularité de sa notification au contribuable, porte sur la validité de l'instrument uniformisé et relève par conséquent de la compétence des instances compétentes de l’état membre requérant, précise la Cour de cassation dans un arrêt du 11 octobre 2023.
Pour mémoire, l’article R. 283 C-3 du LPF, qui transpose l’article 14 de la directive du Conseil 2010/24/UE du 16 mars 2010 relative à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, prévoit que la contestation relative à la validité de la notification, par l’État membre requérant, de l’instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État membre requis doit être portée par son destinataire devant l'instance compétente de l'État membre requérant.

En l’espèce, un contribuable a reçu de la direction des créances spéciales du Trésor un instrument uniformisé émanant de l’administration fiscale allemande et permettant le recouvrement d'une créance fiscale en application de la directive du Conseil 2010/24/UE du 16 mars 2010.
Le contribuable a toutefois contesté la régularité de la notification de l’instrument uniformisé car elle n’était pas traduite en français, ce qui, par suite, l’a empêché d’exercer un recours juridictionnel effectif devant la juridiction compétente allemande et l’a privé du droit à un procès équitable.

En effet, selon le contribuable, « en cas d'assistance au recouvrement pour toute créance visée à la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010, l'émission d'un instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis est subordonnée à la condition que la créance faisant l'objet du titre de recouvrement ait été préalablement notifiée au débiteur dans la langue de l'Etat requis de telle manière qu'il soit en mesure de la contester utilement par l'exercice d'un recours juridictionnel effectif auprès des juridictions de l'Etat requérant ».

Le tribunal de grande instance ainsi que la cour d’appel ont successivement déclaré irrecevable la demande du contribuable tendant à l’annulation de l’instrument uniformisé.

La cour d’appel a en effet retenu, sur le fondement des dispositions de l’article R. 283 C-3 du LPF, qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la régularité de la notification préalable de la décision administrative allemande, en l'absence de mesures conservatoires ou d'exécution prises en France sur le fondement de l'instrument uniformisé, ou de contestation portant sur la régularité de la notification de l'instrument uniformisé.

Dans un arrêt du 11 octobre 2023, la Cour de cassation précise qu’en vertu des dispositions de l’article R. 283 C-3 du LPF, transposant l'article 14, paragraphe 2, de la directive du Conseil 2010/24/UE du 16 mars 2010, « la contestation relative à la validité de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis est portée par son destinataire devant l'instance compétente de l'Etat membre requérant ».

Par suite, selon la Cour de cassation, la juridiction française n’est pas compétente pour statuer sur la contestation portant sur la validité de l'instrument uniformisé. Cette contestation relève de la compétence de l'instance allemande compétente.

L’arrêt de la cour d’appel est annulé.
Source : Actualités du droit